La garde à vue

8 décembre 2017

Prévue à l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure très contraignante impliquant une privation de liberté à l’encontre d’un suspect d’infraction pénale.

Elle est souvent considérée, à tort, comme une mesure pénible mais à l’importance secondaire en comparaison des débats qui se tiendront lors du procès pénal, celui qui verra la confrontation des versions des parties.

La réalité est toute autre : le contenu des procès-verbaux d’audition du suspect réalisés pendant la garde à vue est fondamental, pour des raisons multiples.

En premier lieu, la crédibilité d’un prévenu comparaissant devant un tribunal correctionnel (qui juge des délits) ou une cour d’assises (qui juge des crimes) dépend en partie de la cohérence de ses déclarations faites aux services de police ou de gendarmerie, transcrites sur procès-verbal, en comparaison avec les déclarations qui seront faites ultérieurement devant les juges.

La garde à vue oblige ainsi le suspect à « donner le ton » et à trouver un premier angle de défense suffisamment solide pour être conservé ou approfondi tout au long de la procédure pénale et jusqu’à la phase de jugement.

Ensuite, et surtout, il faut savoir que les tribunaux correctionnels, en particulier, ont quantité d’affaires plus ou moins similaires à juger dans un temps extrêmement court, et qu’ainsi les juges se forgent le plus souvent une opinion rapide après lecture des procès-verbaux d’audition de garde à vue, dont ils surlignent abondamment les passages intéressants.

Il est rare que cette lecture n’apporte pas à leur connaissance les éléments dont ils ont besoin pour se faire une idée plus ou moins décisive de la réalité des faits.

Il est encore plus rare que cette lecture ne leur apporte pas des éléments sur la personnalité du prévenu.

Or, en vertu du principe de personnalisation de la peine, une partie non-négligeable du procès pénal est consacrée à la personnalité du prévenu, qui se traduit par des éléments à la fois objectifs (casier judiciaire) et subjectifs (comportement à l’audience et en garde à vue, milieu social, hébergement, emplois…).

De même, les avocats de la défense et le Procureur s’appuieront très régulièrement sur les déclarations faites en garde à vue pour fonder leurs plaidoiries et réquisitions, en particulier aux fins de contestation de la crédibilité de la version adverse.

Au final, les débats judiciaires se limiteront souvent à l’appréhension de la crédibilité des déclarations faites en garde à vue et devant le juge d’instruction (dans le cas d’une information judiciaire).

C’est pourquoi, afin d’aider le gardé à vue à appréhender l’ensemble de ces éléments, l’assistance d’un avocat pénaliste en garde à vue nous semble absolument primordiale.

À noter que cette assistance par un avocat n’est obligatoire que pour les mineurs depuis la récente loi n°2016-1547 dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle » du 18 novembre 2016.

Cela étant, l’avocat en garde à vue est un droit pour tous et il n’existe aucune raison de ne pas y recourir au regard des enjeux considérables du procès pénal.

 

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