Les indemnisations de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI)
Chaque Tribunal de Grande Instance dispose d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin de faciliter l’indemnisation des victimes.
Les victimes d’une infraction commise par un auteur jugé irresponsable pénalement (en cas de troubles mentaux) peuvent présenter une demande d’indemnisation devant la CIVI.
À compter de la date de l’infraction, la victime a trois ans pour saisir la CIVI. Ce délai est de un an après la décision de condamnation pénale de l’auteur de l’infraction.
En cas d’aggravation du préjudice corporel initial et en se fondant sur l’article 706-5 du Code de la procédure pénale, la victime peut demander des indemnités complémentaires. Le nouveau délai de trois ans se calcule alors à partir de l’aggravation du dommage.
La CIVI peut à titre exceptionnel, en se fondant par exemple sur l’absence de faute ou sur l’impossibilité d’agir, proroger ces délais et permettre à la victime d’agir. L’ignorance de la procédure et des délais d’action ne constituant pas des motifs valables à l’inaction.
Pour constituer un dossier de demande d’indemnisation, il faut émettre une requête signée par la victime, son représentant légal ou son conseil. Celle-ci doit être envoyée par lettre recommandée ou déposée au secrétariat de la CIVI du tribunal référent, qui le transmettra au FGTI.
La requête doit comporter les éléments suivants :
l’état civil du demandeur, la date, le lieu et les circonstances de l’infraction,
la description précise des dommages, actions entamées et indemnités déjà versées,
les justificatifs de nature à évaluer le préjudice (certificats médicaux, ordonnances médicales, attestations…).
Le préjudice vestimentaire ou matériel n’étant pas admis.
La faute de la victime peut exclure ou réduire l’indemnisation (article 706-3 du Code de procédure pénale).
Le FGTI est tenu de proposer une offre d’indemnisation dans les deux mois suivant la réception de la demande. Si la victime rejette l’indemnisation proposée, la procédure se poursuit devant la CIVI.
À l’issue de cette procédure, le Fonds de garantie versera à la victime les sommes déterminées par la CIVI.
L’irresponsabilité pénale
L’article 122-1 alinéa 1 du code pénal dispose:
"N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes…"
En droit, l’existence d’un élément matériel, légal ET moral est indispensable pour condamner l’auteur d’une infraction pénale. Ces conditions se décomposent comme suit :
- L’élément matériel: l’intéressé accomplit ou tente d’accomplir un fait, ou omet de faire un acte ou de respecter une obligation.
- L’élément légal: ce fait ou cette omission est interdit(e) par la loi.
- L’élément moral: l’intéressé doit avoir agi librement et consciemment.
En effet, la responsabilité pénale d’une personne ne peut être retenue que si elle a commis une faute délibérée.
Ainsi, en cas de trouble psychique ou neuropsychique, ou en cas de contrainte, la personne n’ayant pas agi librement et consciemment, ne peut pas être déclarée coupable d’une infraction.
C’est ici que l’intervention de l’avocat pénaliste est utile. Suivant le statut de la personne qu’il défend (victime ou auteur), son rôle consistera notamment à apporter la preuve de l’existence ou de l’absence des troubles psychiques ou neuropsychiques de l’auteur des faits. En effet, ceux-ci ne correspondent à aucune définition médicale précise et laissent le plus souvent place à l’interprétation des médecins et experts.
Encore plus difficiles, les cas de troubles psychiques et neuropsychiques qui altèrent la conscience de l’intéressé à certains moments uniquement. L’avocat pénaliste devra alors démontrer que la période de commission des faits coïncidait avec une période de lucidité ou de démence de l’intéressé.
Sont en effet considérés, les troubles qui ne permettent pas à l’individu d’avoir une conscience réelle du monde extérieur et de la portée de ses actes.
L’ensemble de ces questions est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui se fonderont généralement sur l’avis des experts psychiatres, même si les conclusions d’expertises ne lient pas les magistrats.